CA Rennes, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 20-05121
Arrêt intéressant en matière de droit d’auteur portant sur une photographie « libre de droit ». 📷
Un photographe a réalisé une série de photographies pour une commune qui lui avait commandé 400 clichés pour un reportage. Le devis et la facture intégraient expressément la mention selon laquelle « Les photographies sont "libres de droits" ».🧾
Constatant 2 années plus tard que le site internet de la mairie « publiait de manière recadrée sans son autorisation et sans mentionner son nom l’une de ses photographies », le photographe a assigné la mairie en contrefaçon de ses droits d’auteur. 🏛️
1/ La Cour d’appel de Rennes précise qu’en matière de photographie, la mention « libre de droit » sur une facture, vise uniquement les droits patrimoniaux de l’auteur, mais est sans incidence sur le droit moral de l’auteur.👨⚖️
Dès lors :
L’exploitation des photographies n’est pas conditionnée au paiement d’une rémunération du photographe (droits patrimoniaux) 💸
À défaut d’accord exprès du photographe, les photographies ne sauraient être modifiées/recadrées (droit au respect de l’oeuvre) et/ou utilisées sans le nom de l’auteur (droit à la paternité de l’auteur)©️
En conséquence, la mairie a été condamnée à indemniser le photographe à hauteur de 500 euros uniquement sur le fondement de l’atteinte au droit moral de l’auteur, à l’exclusion d’une violation de ses droits patrimoniaux, la Cour considérant en effet qu’ « en insérant la mention « libre de droits » à son devis (…) et dans la facture (…) [le photographe] a clairement renoncé à toute rémunération pour l’exploitation des clichés du reportage réalisé par ses soins. ». 👋💸
En effet :
« Est précisée de manière soulignée la mention selon laquelle « Les photographies sont "libres de droits". Ainsi, les photographies du reportage pouvaient être utilisées par la commune (…) sans qu’elle ait à reverser un droit d’auteur (…). Pour autant, la gratuité d’utilisation ne pouvait être confondue avec une utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur, le droit moral étant incessible. » ⚠️©️
2/ Outre cette précision, la Cour ne manque pas de rappeler les critères jurisprudentiels permettant de caractériser l’originalité d’une photographie, listant les éléments qui « librement opérés, traduisent, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui porte l’empreinte de la personnalité de celui-ci », à savoir notamment :
Le choix de la pose du sujet, 🧑🎤
L’angle de prise de vue et l’éclairage, 💡
La position, l’expression et les couleurs, 🎨
La singularité de la mise en scène créée par le choix du lieu et des accessoires, 🎬
L’usage d’une technique particulière de tirage. 🖨️
En effet :
« La jurisprudence nationale en matière d’originalité de l’œuvre photographique retient qu’elle peut s’évincer du choix de la pose du sujet, de l’angle de prise de vue et de l’éclairage, de la position, de l’expression et des couleurs ou la singularité de la mise en scène créée par le choix du lieu et des accessoires, par l’usage d’une technique particulière de tirage, qui « librement opérés, traduisent, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui porte l’empreinte de la personnalité de celui-ci ». 📸
Un tel arrêt rappelle l’importance de l’encadrement contractuel de ces cessions de droits. En effet, la solution aurait évidemment était totalement différente si la cession des droits patrimoniaux avait été limitée à l’exploitation des photographies dans le cadre du reportage commandé par la commune… 🥑
Source : Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 20/05121
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