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Le parasitisme en matière de site internet

Une société reproche à une société concurrente, la reprise d’éléments de son site internet, fruits d’investissements financier et intellectuel.


Contrairement au Tribunal de commerce qui avait débouté la demanderesse, la Cour d’appel fait droit à ses demandes et condamne la société concurrente à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du parasitisme, rappelant que :


1/ Les investissements du parasite sont indifférents au succès de l’action


2/ Les éléments constitutifs du site revendiqués ne doivent pas être étudiés isolément, mais être appréhendés dans leur globalité


Pour rappel, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.


La Cour adopte donc une interprétation large de cette définition, précisant que la condition « sans rien dépenser » peut être satisfaite quand bien même le parasité aurait démontré certains investissements.


Selon la Cour, les éléments du site dont la reprise caractérise le parasitisme sont les suivants :

  • Création postérieure du site internet litigieux

  • « rubriques identiques ou très proches, (…) présentées dans le même ordre, ainsi qu’un texte de présentation du service identique » et « présentées de la même manière »

  • « les produits de même gamme sont présentés de façon identique ou très similaire avec des dessins décoratifs approchants »

  • « présentation très proche, avec une bande en haut de la page constituée de plusieurs photographies de forme carrée »

  • « photographies (…) très similaires »

  • Singularité de la présentation du site internet (sans avoir à démontrer un effort créatif particulier) qui se distingue de la présentation « très éloignée » des autres sites spécialisés dans le même domaine

La Cour reconnait que le site est connu de l’internaute de par la présentation des pages qui le constituent, qui comportent des rubriques particulières et des systèmes de personnalisation d’étiquettes dédiés qui ont fait l’objet de nombreux échanges avec les prestataires de la demanderesse qui a participé à la conception du site pour une présentation plus intuitive et qui ne se limitent nullement au choix de la mascotte, fruits d’investissements, conférant à ce site une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel.


La Cour précise alors :


« La circonstance que la société [parasite] a également investi dans son projet n’est pas exclusif des agissements fautifs précédemment caractérisés »


« les nombreuses reprises d’éléments du site (…) doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d’une volonté de la société [parasite] de s’inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société [demanderesse] caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d’agissements parasitaires. »


« Il s’infère nécessairement, d’un acte de concurrence déloyale constaté, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral. »


* * *


Un tel arrêt rappelle qu’un concurrent ne saurait profiter impunément de vos investissements financiers et/ou intellectuels, notamment quant à la conception de votre site internet, qui, en tant que valeur économique individualisée, bénéficie de plusieurs protections au titre du droit d’auteur, du droit des marques, du droit des bases de données, mais aussi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.



Source : Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 16 décembre 2022, n° 21/01469




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