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La nécessité de distinguer l'injure et la diffamation

La Cour de cassation rappelle qu’« Est nulle une assignation qui retient pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation comme étant de nature à créer, une incertitude quant aux faits reprochés. »

En effet, selon la loi de 1881 sur la liberté de la presse, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable, afin d’assurer un juste équilibre entre le droit au recours juridictionnel du demandeur, la protection de la liberté d’expression et le respect des droits de la défense.


S’estimant injuriée et diffamée par des passages d'un livre, la requérante avait assigné les auteurs en suppression des passages litigieux, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Pour rappel, il convient de distinguer l’injure et la diffamation :

  • Injure : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait

  • Diffamation : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé

La différence entre ces 2 infractions réside essentiellement dans la possibilité d’échapper à la condamnation au titre de la diffamation en prouvant la réalité des faits (exception de vérité), alors qu’il n’existe aucune possibilité d'exonération pour l’injure.

Si une distinction entre les faits qu’elle estime diffamatoires et les faits qu’elle estime injurieux était bien effectuée dans les motifs du corps de son assignation, la demande de retrait était néanmoins exprimée et synthétisée dans le dispositif de l’assignation, qualifiant cumulativement les propos d’injurieux et de diffamatoires sans distinction et tendait à la suppression d’un passage entier du livre qui contiendrait ces propos.


Ce cumul de qualifications était bien de nature à créer, à l’égard des défendeurs, une incertitude préjudiciable à leur défense et nécessitait donc l'annulation des assignations.

Le délai de prescription de l’action fondée sur la diffamation ou l'injure étant de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis », l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualification, mène souvent à l’impossibilité de poursuivre l’auteur de ces faits.


Il faut donc être particulièrement vigilant quant à la qualification du fondement sur lequel l’action est fondée !

Source : Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-22.078

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