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L'usage sérieux en matière de déchéance de marque

Pour faire échec à l'opposition formée à l’encontre de sa demande de marque « comptoir de l’apéritif », la société Labeyrie a assigné en déchéance la marque sur laquelle se fondait l’opposition, pour défaut d’usage sérieux.


En effet, selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ».

Contrairement au Tribunal qui avait prononcé la déchéance totale de la marque, la Cour d’appel a retenu des factures attestant de la vente de produits porteurs de la marque auprès de grandes surfaces, caractérisant l’usage sérieux de la marque, excluant ainsi la déchéance de la marque en question, et interdisant l’utilisation de celle-ci par la société Labeyrie.


La Cour de cassation rappelle que l’usage sérieux d'une marque s’entend de l’usage conforme à la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, de sorte qu’un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché, dans la relation avec le consommateur ou l’utilisateur final, pour désigner les produits ou les services protégés. Ainsi, les factures émises à l’attention de grandes surfaces sont insuffisantes à caractériser l’exploitation du signe « comptoir de l’apéritif » à titre de marque auprès des consommateurs finals. C’est pourquoi la Cour de cassation casse et annule l’arrêt. #proprieteintellectuelle #proprieteindustrielle #PI #droitdesmarques #marques #opposition #contrefaçon #déchéance #concurrencedéloyale #avocat #tribunal #courdappel #courdecassation

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-18.986

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