La Cour rappelle que si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit néanmoins être appréciée au regard d’œuvres déjà connues, afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Par ailleurs, c’est à celui qui se prévaut de la protection au titre du droit d’auteur d'identifier ce qui caractérise cette originalité, et de justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de sa personnalité. En effet, seul l’auteur est à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Pour retenir que les choix opérés par la créatrice, révèlent l’empreinte de sa personnalité, conférant à son œuvre une originalité la rendant accessible à la protection par le droit d’auteur, la Cour a relevé que :
Si plusieurs des motifs décoratifs sont connus, et apparaissent sur des vestes antérieures, l’association de ces éléments à une veste de type 'sportswear’ et leur agencement selon une combinaison particulière, créent un "effet de contraste saisissant" traduisant des choix libres et arbitraires de la créatrice ;
Aucun des modèles de vestes antérieures ne reprend la combinaison revendiquée, qui est caractérisée par différents choix.
Bien que constatant l'originalité résultant de la combinaison particulière revendiquée et des choix opérés dans la démarche de création, la Cour confirme l'absence de contrefaçon de l’œuvre en raison de l’absence de reprise de la combinaison originale revendiquée.
La Cour ajoute qu'en présence d’un dessin et modèle communautaire non enregistré (DMCNE), la contrefaçon nécessite la démonstration que le modèle litigieux en constitue la copie et produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale identique.
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Source : Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 novembre 2022, n° 20/18672
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